CONSTITUTION GABONAISE
PRÉAMBULE
Le Peuple gabonais,
Conscient de sa responsabilité devant Dieu, devant ses ancêtres et devant l’Histoire ;
Animé de la volonté d’assurer son indépendance et son unité nationale, d’organiser la vie commune d’après les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs, de la démocratie pluraliste et participative, fondée sur la tenue d’élections libres et transparentes, de la justice sociale et de l’État de droit ;
Instruit des leçons de son histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une Nation unie dans sa diversité, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique ;
Mû par la ferme volonté de refonder l’État, de réhabiliter ses valeurs cardinales, de préserver les principes républicains et de consolider la démocratie et la citoyenneté ;
Inspiré par l’engagement partagé de changement pour le vivre ensemble, le développement et le bien-être ;
Conscient que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ;
Convaincu que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel, qui en constitue le patrimoine commun et dont la préservation doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Considérant les conclusions du Dialogue National Inclusif de 2024 et prenant acte des propositions et recommandations émanant des différentes composantes des forces vives de la Nation ;
Affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, par la Charte nationale des libertés de 1990 ;
Déclare son intérêt profond aux enjeux écologiques, de l’environnement, des changements climatiques et de la protection des écosystèmes ;
Proclame solennellement son attachement à sa terre, à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen ;
Affirme sa pleine souveraineté sur l’ensemble des ressources naturelles de son sol et de son sous-sol ainsi que sur le numérique ;
En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte par référendum la présente Constitution, loi suprême de l’État, dont le Préambule est partie intégrante.
TITRE I : DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
CHAPITRE I : DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER
La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.
ARTICLE 2
Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public.
ARTICLE 3
Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l’objet de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement.
ARTICLE 4
La liberté de conscience, de pensée, d’idéologie, d’opinion, d’expression, de communication, de presse, le droit d’accès à l’information, la liberté d’entreprendre, la libre pratique de la religion et de culte, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public.
ARTICLE 5
La liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République gabonaise, d’en sortir et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l’ordre public.
ARTICLE 6
Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne, sa famille et ses biens, de la protection de la loi. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
ARTICLE 7
Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et des lois nationales.
ARTICLE 8
Les droits de la défense, dans le cadre de tout procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.
ARTICLE 9
Le secret de la correspondance, des communications postales, électroniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité de l’État.
ARTICLE 10
L’État garantit aux citoyens le droit d’accès permanent à Internet, dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 11
L’État garantit aux citoyens le droit à l’information et à l’accès aux documents administratifs physiques ou numériques, dans les conditions fixées par la loi. Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers, les archives ou les registres informatiques les concernant, d’être informés des fins auxquelles elles sont destinées et d’exiger que ces données soient rectifiées ou mises à jour, dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 12
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.
ARTICLE 13
L’obtention d’un titre foncier par les personnes physiques est un droit exclusivement réservé aux Gabonais. Toutefois, les personnes morales peuvent prétendre à l’obtention d’un titre foncier dans les conditions fixées par la loi. Le titre foncier est un acte susceptible de recours juridictionnel dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 14
Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l’ordre public et de la loi.
ARTICLE 15
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l’ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémies, d’actes terroristes ou pour protéger les personnes en danger.
ARTICLE 16
Le droit de former des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations, des partis ou groupements politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi. Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d’une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu. Les associations, organisations non gouvernementales, fondations, partis ou groupements politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi.
ARTICLE 17
Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux agents publics et aux travailleurs du secteur privé, dans les conditions définies par la loi. L’exercice du droit de grève par les agents publics ou par les travailleurs du secteur privé doit garantir la continuité du service. Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par l’État, dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 18
Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu’ils exercent, sous la surveillance et avec l’aide de l’État et des autres collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont, vis-à-vis de l’État, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral. Toutefois, la liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi. L’autonomie des universités et leurs franchises sont reconnues et garanties dans les termes établis par la loi. Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements. La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.
ARTICLE 19
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier et équitable, offrant des garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 20
L’État garantit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS
SECTION I : DES DEVOIRS DU CITOYEN
ARTICLE 21
Chaque citoyen gabonais a le devoir d’aimer et de défendre la Patrie ainsi que l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais des deux sexes, dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 22
Chaque citoyen gabonais a le droit d’obtenir un emploi et le devoir de travailler. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa religion et de ses opinions, dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 23
Chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics et de contribuer à la préservation ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement.
SECTION II : DES DEVOIRS DE L’ÉTAT
ARTICLE 24
Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection et de l’assistance de l’État, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux bilatéraux et multilatéraux.
ARTICLE 25
La famille est la cellule de base naturelle de la société; le mariage, union entre deux personnes de sexe différent, en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’État.
ARTICLE 26
L’État réaffirme son attachement à la politique nataliste.
ARTICLE 27
L’État a l’obligation de respecter la Constitution, les droits et libertés fondamentaux. Il veille à les faire connaître, à les diffuser au sein de la population et à les faire respecter. L’État prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits et libertés fondamentaux, ainsi que les devoirs des citoyens dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des agents publics civils et militaires.
ARTICLE 28
L’État assure la participation des Gabonais résidant à l’extérieur à la vie de la Nation. Il veille sur leurs intérêts.
ARTICLE 29
L’État a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans.
ARTICLE 30
La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l’État et les autres collectivités publiques.
ARTICLE 31
L’État garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’État a le devoir de fixer et d’organiser les programmes d’enseignement; la collation des grades demeure la prérogative de l’État. L’État a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité. L’État a le devoir de promouvoir les programmes d’enseignement sur le principe de relations entre personnes de sexe opposé. La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.
ARTICLE 32
L’État garantit à tous les citoyens l’égal accès aux emplois et services publics, sans distinction de sexe, d’appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique. L’État garantit aux personnes vivant avec un handicap l’égal accès aux emplois et services publics. Il a le devoir de veiller, au sein de l’Administration, au respect des principes d’éthique, de déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité, gage du développement harmonieux et durable du pays.
ARTICLE 33
La défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l’État. En temps de paix, les forces de défense gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique, social et environnemental de la Nation.
ARTICLE 34
L’État assure le développement harmonieux des collectivités locales, sur la base de la solidarité nationale.
ARTICLE 35
La loi fixe les conditions de participation de l’État et des autres collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité publique.
ARTICLE 36
L’État a le devoir d’organiser et de réguler la vie politique.
ARTICLE 37
La loi fixe les limites de l’usage de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication pour sauvegarder l’homme, l’intimité personnelle et familiale des personnes, ainsi que le plein exercice de leurs droits.
ARTICLE 38
L’État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux personnes vivant avec un handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs. L’État garantit à tous l’accès à l’eau potable et à l’énergie. L’État a le devoir de promouvoir la qualité de la vie et de protéger l’environnement.
ARTICLE 39
La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit contribuer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques. La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.
ARTICLE 40
Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption, les détournements des deniers publics et les infractions assimilées. Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de vice-Président de la République, de Président d’institution constitutionnelle, de membre du Gouvernement, de membre de la Cour constitutionnelle, de parlementaire, de magistrat, de responsables des forces de défense et de sécurité ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue de déclarer ses biens conformément à la loi.
TITRE II : DES PRINCIPES ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
CHAPITRE I : DES PRINCIPES
ARTICLE 41
Le Gabon est un État unitaire décentralisé. La République Gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme la séparation de l’État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l’ordre public. La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion. L’emblème national est le drapeau tricolore, « vert, jaune, bleu », à trois bandes horizontales, d’égale dimension. L’hymne national est « La Concorde ». La devise de la République est « Union-Travail-Justice ». Le sceau de la République est une « Maternité allaitant ». Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues locales. La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi référendaire. La fête nationale est célébrée le 17 août. La fête de la libération est célébrée le 30 août.
ARTICLE 42
Les ressources naturelles solides, liquides ou gazeuses du sol et du sous-sol du territoire national et ses extensions sont la propriété exclusive de l’État qui en précise les modalités de concession, de recherche et d’exploitation dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 43
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale.
ARTICLE 44
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours pour les élections présidentielles et parlementaires. Le scrutin de liste pour les élections locales est à un tour. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Aucune modification des dispositions électorales ne peut être entamée ou achevée dans les douze mois précédant une élection politique.
ARTICLE 45
La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de celui de l’État de droit.
ARTICLE 46
Les partis politiques légalement reconnus concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, selon les principes de démocratie pluraliste et participative. Ils sont regroupés en blocs idéologiques, dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à l’égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux mandats électoraux, dans les conditions fixées par la loi. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République. Les partis et groupements de partis politiques légalement reconnus bénéficient du financement de l’État dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 47
La société civile est une des composantes de l’expression de la démocratie pluraliste et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social, culturel, environnemental et culturel.
ARTICLE 48
L’État garantit le droit d’opposition démocratique. La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions. La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents.
ARTICLE 49
L’État favorise le dialogue inclusif politique, économique et social.
CHAPITRE II : DES VALEURS
ARTICLE 50
La République Gabonaise affirme les valeurs suivantes :
- Le patriotisme, la loyauté et la probité ;
- La Justice, l’impartialité et la dignité ;
- Le travail, le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité ;
- La discipline, le civisme et la citoyenneté ;
- La fraternité, la tolérance et l’inclusion;
- La neutralité, la transparence et l’intégrité ;
- Le dialogue et l’esprit de consensus ;
- L’esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation ;
- Le respect des institutions, des lois et règlements ;
- Le respect mutuel dans les rapports intergénérationnels ;
- Le respect des bonnes mœurs ;
- L’amour de la famille et du prochain ;
- Le respect de la dignité humaine.
TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 51
Le Président de la République est le Chef de l’État ; il incarne l’unité nationale ; il veille au respect de la Constitution; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords et des traités internationaux. Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.
ARTICLE 52
Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. Nul ne peut faire plus de deux mandats successifs. L’élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant l’annonce des résultats, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
ARTICLE 53
Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après :
- Être nés de père et de mère Gabonais, eux-mêmes nés Gabonais;
- Avoir la nationalité Gabonaise unique et exclusive ;
- Être âgés de 35 ans au moins et de 70 ans au plus ;
- Être marié(e) à un (e) Gabonais (e) né(e) de père et de mère Gabonais ;
- Avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l’élection présidentielle ;
- Parler au moins une langue locale ;
- Jouir d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical désigné par la Cour constitutionnelle devant laquelle il prête serment ;
- Jouir de ses droits civils et politiques.
Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité peut se porter candidat à condition d’y avoir renoncé deux ans avant l’élection. Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement définitif de la moitié des candidats, elle prononce le report de l’élection. La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 54 ci-après, sans que le report de l’élection ne puisse excéder la date d’expiration du mandat du Président en exercice. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 54
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment, qui a lieu le trentième jour après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et prend fin à l’expiration de la septième année suivant cette date. S’il n’y a pas de contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient au plus tard le septième jour suivant l’annonce des résultats par l’autorité administrative compétente. S’il y a contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du sixième jour qui suit l’annonce des résultats. L’élection du Président de la République a lieu trois mois au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice. Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre. Si le Président de la République en exercice se porte candidat, il ne peut, à partir de l’annonce officielle de sa candidature, et ce, jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnances. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire. En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice non réélu, intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président proclamé élu prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle n’est pas intervenue, l’intérim est assuré conformément à l’article 56 ci-dessous. Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du Président en exercice, entraîne la reprise de l’ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l’article 52 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions de Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l’article 56 ci-dessous. Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un nouveau mandat présidentiel, la révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée.
ARTICLE 55
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, devant la Cour Constitutionnelle, en présence des bureaux des Chambres du Parlement et des Chefs des hautes Cours, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le Drapeau National :
« Je jure devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais de consacrer toutes mes forces à son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre fidèlement la Constitution et l’État de droit, de préserver les acquis démocratiques, l’indépendance de la patrie, l’intégrité du territoire national, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d’être juste envers tous. Que Dieu me vienne en aide ».
Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu de produire une déclaration de son patrimoine devant la Cour des Comptes.
ARTICLE 56
En cas d’empêchement temporaire du Président de la République dûment constaté par la Cour constitutionnelle, sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Vice-Président du Gouvernement, le Vice-Président de la République exerce provisoirement les fonctions de Président de la République, à l’exclusion des pouvoirs prévus par les articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 148, 160 et 181 de la présente Constitution. L’empêchement temporaire ne peut excéder cent-vingt jours. Passé ce délai, l’empêchement devient définitif. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif de son titulaire, constatée par la Cour Constitutionnelle saisie soit par le Bureau de l’Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit à l’initiative du Vice-Président du Gouvernement après convocation du Conseil des Ministres statuant à la majorité simple de ses membres, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 148, 160 et 181, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat, et, si celui-ci est empêché à son tour, par le Premier Vice-Président du Sénat. Dans tous les cas, ni l’un ni l’autre ne peut être candidat à l’élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le Président du Sénat assurant l’intérim prête serment dans les conditions prévues à l’article 55 ci-dessus. En cas de vacances ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour Constitutionnelle, trente jours au moins et cent-vingt jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 57
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
ARTICLE 58
Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République et d’un Vice-Président du Gouvernement. Le Vice-Président de la République et le Vice-Président du Gouvernement sont nommés par le Président de la République qui met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 59
Les fonctions de Vice-président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
ARTICLE 60
Le Vice-président de la République prête serment sur la Constitution devant le Président de la République et en présence de la Cour Constitutionnelle selon les termes ci-après :
« Je jure de respecter la Constitution et l’État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard du Chef de l’État ».
ARTICLE 61
Le Vice-Président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 62
Le Président de la République peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions du Vice-Président de la République et du Vice-Président du Gouvernement. Il en informe le Parlement.
ARTICLE 63
Le Gouvernement est dirigé par un Premier Ministre nommé par le Président de la République. Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la République et devant le Parlement.
ARTICLE 64
Le Premier Ministre est chargé de la direction générale de l’action du Gouvernement. Il assure la coordination des actions du Gouvernement. Il est le garant de la cohérence de la politique du Gouvernement. Il dirige et coordonne les actions des Ministres. Il veille au respect des engagements internationaux de la République.
ARTICLE 65
Le Premier Ministre, assisté par les Ministres, est chargé de l’exécution des lois. Il dispose de l’autorité réglementaire nécessaire pour assurer le fonctionnement des services publics et l’application des lois. Il est le chef de l’administration publique. Il nomme les hauts fonctionnaires civils et militaires.
ARTICLE 66
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables de leurs actes. Ils peuvent être poursuivis pour haute trahison ou pour crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La procédure est initiée par la Chambre des Représentants et jugée par la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 67
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Le Premier Ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote d’une motion de censure, adoptée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale, entraîne la démission du Gouvernement. Le Premier Ministre peut également demander au Sénat de voter une motion de confiance. Le rejet de cette motion entraîne la démission du Gouvernement.
ARTICLE 68
Le Gouvernement peut, dans les conditions fixées par la loi, engager la responsabilité de ses membres devant la Cour de Justice de la République.
ARTICLE 69
Le Gouvernement peut, dans les conditions fixées par la loi, engager la responsabilité de ses membres devant la Cour des Comptes pour des faits de gestion.
ARTICLE 70
Le Gouvernement peut, dans les conditions fixées par la loi, engager la responsabilité de ses membres devant la Cour des Mines pour des faits liés à l’exploitation des ressources minières.
ARTICLE 71
Le Gouvernement peut, dans les conditions fixées par la loi, engager la responsabilité de ses membres devant la Cour des Hydrocarbures pour des faits liés à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières.
ARTICLE 72
Le Gouvernement peut, dans les conditions fixées par la loi, engager la responsabilité de ses membres devant la Cour des Eaux et Forêts pour des faits liés à la gestion des ressources naturelles en eau et en forêts.
ARTICLE 73
Le Gouvernement peut, dans les conditions fixées par la loi, engager la responsabilité de ses membres devant la Cour des Technologies de l’Information et de la Communication pour des faits liés à la gestion des ressources numériques.
TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
CHAPITRE I : DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ARTICLE 74
L’Assemblée Nationale est composée de députés élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le nombre des députés et les modalités de leur élection sont fixés par la loi.
ARTICLE 75
Les députés sont les représentants de la Nation. Ils ne sont tenus qu’à leur conscience et à leurs mandats.
ARTICLE 76
Les députés jouissent de l’immunité parlementaire. Ils ne peuvent être poursuivis, interrogés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions émises ou les votes donnés dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, ils peuvent être poursuivis pour crime ou délit commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, l’autorité judiciaire doit obtenir l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale pour procéder à leur arrestation.
ARTICLE 77
L’Assemblée Nationale élit son Président et son Bureau au début de chaque législature. Le Président de l’Assemblée Nationale et les membres de son Bureau sont réélus à chaque session ordinaire.
ARTICLE 78
L’Assemblée Nationale se réunit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée et les dates sont fixées par la loi. Le Président de la République peut, par décret, convoquer l’Assemblée Nationale en session extraordinaire. La durée de la session extraordinaire ne peut excéder trente jours.
ARTICLE 79
L’Assemblée Nationale est le principal organe législatif de la République. Elle vote les lois, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques nationales.
ARTICLE 80
Les propositions de loi sont déposées par les députés. Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement. Les propositions et projets de loi sont examinés en commission avant d’être discutés en séance plénière.
ARTICLE 81
Les lois sont votées par l’Assemblée Nationale. Elles sont promulguées par le Président de la République dans les quinze jours qui suivent leur transmission. Si le Président de la République fait usage de son droit de veto, il renvoie la loi au Parlement pour réexamen. Si le Parlement maintient sa position à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, le Président de la République est tenu de promulguer la loi dans les huit jours qui suivent.
ARTICLE 82
L’Assemblée Nationale peut, par une motion de censure, renverser le Gouvernement. La motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre et les Ministres sont alors démis de leurs fonctions.
ARTICLE 83
L’Assemblée Nationale peut, par une motion de confiance, soutenir le Gouvernement. La motion de confiance est adoptée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale. Le Gouvernement est alors conforté dans ses fonctions.
CHAPITRE II : DU SÉNAT
ARTICLE 84
Le Sénat est composé de sénateurs élus pour cinq ans. Le nombre des sénateurs et les modalités de leur élection sont fixés par la loi.
ARTICLE 85
Les sénateurs sont élus par les conseils municipaux, départementaux, régionaux et par les assemblées générales des partis politiques. Les sénateurs représentent les collectivités territoriales et les forces vives de la Nation.
ARTICLE 86
Le Sénat élit son Président et son Bureau au début de chaque législature. Le Président du Sénat et les membres de son Bureau sont réélus à chaque session ordinaire.
ARTICLE 87
Le Sénat se réunit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée et les dates sont fixées par la loi. Le Président de la République peut, par décret, convoquer le Sénat en session extraordinaire. La durée de la session extraordinaire ne peut excéder trente jours.
ARTICLE 88
Le Sénat vote les lois en deuxième lecture. Il peut, par une motion de censure, renverser le Gouvernement. La motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres du Sénat. Le Premier Ministre et les Ministres sont alors démis de leurs fonctions.
ARTICLE 89
Le Sénat peut, par une motion de confiance, soutenir le Gouvernement. La motion de confiance est adoptée à la majorité absolue des membres du Sénat. Le Gouvernement est alors conforté dans ses fonctions.
TITRE V : DES RELATIONS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
ARTICLE 90
Le Gouvernement et l’Assemblée Nationale collaborent pour l’élaboration et l’adoption des lois. Le Gouvernement peut, dans les conditions fixées par la loi, demander l’adoption d’un projet de loi en urgence.
ARTICLE 91
Le Gouvernement et le Sénat collaborent pour l’adoption des lois en deuxième lecture. Le Gouvernement peut, dans les conditions fixées par la loi, demander l’adoption d’un projet de loi en urgence.
ARTICLE 92
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement sur un projet de loi, le Président de la République peut, dans les conditions fixées par la loi, soumettre le projet de loi à référendum.
ARTICLE 93
Le Gouvernement peut, dans les conditions fixées par la loi, dissoudre l’Assemblée Nationale. La dissolution de l’Assemblée Nationale entraîne l’organisation d’élections anticipées dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant.
TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 94
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, la Cour Constitutionnelle, la Cour des Mines, la Cour des Hydrocarbures, la Cour des Eaux et Forêts, la Cour des Technologies de l’Information et de la Communication, ainsi que par les tribunaux et cours inférieurs. La justice est rendue au nom du peuple gabonais, par des magistrats indépendants.
ARTICLE 95
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle est chargée de l’interprétation des lois et de la supervision des tribunaux et cours inférieurs.
ARTICLE 96
Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il est chargé de l’interprétation des lois et de la supervision des tribunaux administratifs.
ARTICLE 97
La Cour des Comptes est chargée du contrôle de la gestion des finances publiques. Elle est la juridiction de l’ordre financier.
ARTICLE 98
La Cour Constitutionnelle est chargée de la garantie de la Constitution et de la supervision des élections. Elle est la juridiction de l’ordre constitutionnel.
ARTICLE 99
La Cour des Mines est chargée du contrôle de la gestion des ressources minières. Elle est la juridiction de l’ordre minier.
ARTICLE 100
La Cour des Hydrocarbures est chargée du contrôle de la gestion des ressources pétrolières et gazières. Elle est la juridiction de l’ordre hydrocarbures.
ARTICLE 101
La Cour des Eaux et Forêts est chargée du contrôle de la gestion des ressources naturelles en eau et en forêts. Elle est la juridiction de l’ordre eaux et forêts.
ARTICLE 102
La Cour des Technologies de l’Information et de la Communication est chargée du contrôle de la gestion des ressources numériques. Elle est la juridiction de l’ordre technologique.
TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 103
La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (9) membres nommés par le Président de la République, dont trois (3) sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale et trois (3) sur proposition du Président du Sénat. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés pour un mandat de six (6) ans, non renouvelable. Ils sont indépendants et impartial.
ARTICLE 104
La Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, ou un cinquième (1/5) des députés ou des sénateurs, pour l’examen de la constitutionnalité des lois, des règlements, des décisions du Gouvernement et des actes de l’Administration.
ARTICLE 105
La Cour Constitutionnelle statue sur la constitutionnalité des lois, des règlements, des décisions du Gouvernement et des actes de l’Administration. Elle peut également être saisie pour l’examen de la constitutionnalité des traités internationaux.
ARTICLE 106
La Cour Constitutionnelle est chargée de la supervision des élections. Elle constate l’élection du Président de la République, des députés et des sénateurs. Elle peut être saisie pour l’examen des contestations relatives aux élections.
ARTICLE 107
La Cour Constitutionnelle statue sur les conflits de compétences entre les pouvoirs publics. Elle peut également être saisie pour l’examen des conflits de compétences entre les juridictions.
ARTICLE 108
La Cour Constitutionnelle statue sur les conflits de compétences entre les juridictions. Elle peut également être saisie pour l’examen des conflits de compétences entre les juridictions.
ARTICLE 109
La Cour Constitutionnelle statue sur les conflits de compétences entre les juridictions. Elle peut également être saisie pour l’examen des conflits de compétences entre les juridictions.
TITRE VIII : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 110
Le Conseil Économique, Social et Environnemental est une institution consultative. Il est composé de représentants des syndicats, des organisations patronales, des associations de consommateurs, des organisations non gouvernementales, des communautés religieuses, des organisations de la société civile, des experts en économie, en environnement et en social, nommés par le Président de la République.
ARTICLE 111
Le Conseil Économique, Social et Environnemental donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi relatifs à l’économie, au social et à l’environnement. Il peut également être consulté par le Gouvernement sur des questions de politique économique, sociale et environnementale.
TITRE IX : DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA LOCALISATION
ARTICLE 112
La République Gabonaise est organisée selon les principes de la décentralisation et de la localisation. Les collectivités territoriales sont les communes, les départements, les régions et les provinces. Elles sont dotées d’une autonomie administrative et financière.
ARTICLE 113
Les collectivités territoriales sont administrées par des assemblées élues. Leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par la loi.
ARTICLE 114
Les collectivités territoriales peuvent conclure des accords de coopération et de partenariat avec d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 115
Les collectivités territoriales peuvent, dans les conditions fixées par la loi, participer à la gestion des ressources naturelles situées sur leur territoire.
TITRE X : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 116
Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
ARTICLE 117
Le Président de la République, assisté du Gouvernement, négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’avec l’accord du Parlement.
ARTICLE 118
Les traités et accords internationaux qui comportent des clauses contraires à la Constitution ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après avoir procédé à la révision de la Constitution.
TITRE XI : DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 119
La Constitution peut être révisée par le Président de la République sur proposition du Gouvernement ou par un cinquième (1/5) des députés ou des sénateurs. La révision est adoptée par le Parlement, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Elle est ensuite soumise à référendum, sauf si le Président de la République décide de ne pas le faire.
ARTICLE 120
Aucune révision ne peut porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à la forme républicaine de l’État, à la séparation des pouvoirs, à l’indépendance de la justice, à la laïcité de l’État, à l’égalité de tous les citoyens devant la loi, à la démocratie pluraliste et participative, à la protection des droits et libertés fondamentaux, à la neutralité religieuse de l’État, à la protection des ressources naturelles, à la protection de l’environnement, à la protection des données personnelles, à la protection des langues locales, à la protection des minorités et à la protection des personnes vivant avec un handicap.
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 121
Les dispositions de la présente Constitution entrent en vigueur le jour de son adoption par référendum, le 31 août 2024.
ARTICLE 122
Les institutions existantes au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution sont maintenues jusqu’à leur remplacement par les institutions nouvelles.
ARTICLE 123
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 124
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 125
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 126
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 127
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 128
Les institutions existantes au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution sont maintenues jusqu’à leur remplacement par les institutions nouvelles.
ARTICLE 129
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 130
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 131
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 132
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 133
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 134
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 135
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 136
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 137
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 138
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 139
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 140
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 141
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 142
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 143
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 144
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 145
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 146
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 147
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 148
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 149
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 150
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 151
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 152
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 153
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 154
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 155
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 156
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 157
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 158
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 159
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 160
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 161
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 162
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 163
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 164
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 165
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 166
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 167
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 168
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 169
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 170
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 171
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 172
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 173
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 174
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 175
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 176
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 177
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 178
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 179
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 180
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 181
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 182
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 183
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 184
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 185
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 186
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 187
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 188
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 189
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 190
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 191
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 192
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 193
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 194
Les dispositions de la Constitution qui ne sont pas applicables immédiatement seront mises en œuvre dans les conditions et dans les délais fixés par la loi. nouvelle.
Source : Gabon2025