Les 1 700 milliards du Gabon : quand la prescription menace de vider la montagne

Il faut d’abord rappeler d’où vient ce chiffre. Les 1 700 milliards de FCFA ne sont pas une somme récupérée par le pouvoir actuel : ils correspondent à un stock de débets et d’amendes prononcés par la Cour des comptes sur près de deux décennies, révélé début septembre 2026 par son premier président, Alex Euv Moutsiangou, correspondant à un stock accumulé sur une vingtaine d’années et concernant comptables publics, ordonnateurs de crédits, ministres, responsables de collectivités locales et entreprises privées ayant géré des fonds publics.

Le 7 septembre 2026, le président Oligui Nguema a donné un délai d’un mois — jusqu’au 7 octobre aux quelque 600 débiteurs présumés pour régulariser leur situation, faute de quoi leurs dossiers pourraient basculer vers la justice répressive, un délai concernant environ 600 personnes physiques et morales.

 

Mais une large partie de cette masse remonte à des opérations des années 1980 et 1990 — parfois quarante ans en arrière. C’est là que la question juridique devient centrale.

Pourquoi l’ancienneté ne veut pas dire prescription automatique?

En droit du recouvrement des créances publiques, la prescription n’est jamais un simple compteur qui s’arrête au bout d’un nombre d’années fixe et immuable. Deux mécanismes viennent systématiquement compliquer le calcul :

Le point de départ du délai ne coïncide pas forcément avec la date des faits, mais souvent avec la date de la décision juridictionnelle qui fixe la dette (le débet), voire avec la notification du titre de recette.

 

Les actes interruptifs commandement de payer, reconnaissance de dette, poursuite, acte de recouvrement remettent le compteur à zéro à chaque fois qu’ils interviennent, et font repartir un nouveau délai complet.

 

C’est exactement le cas illustré par le dossier d’Eugène Capito, ancien Trésorier-payeur général de 1979 à 1990 : les opérations en cause datent de cette période, mais le débet de plus de 114 milliards de FCFA n’a été prononcé que bien plus tard. Affirmer que « tout est prescrit parce que les faits ont quarante ans » est donc juridiquement erroné mais présenter ce même débet comme une somme immédiatement récupérable l’est tout autant, car son statut réel dépend de ce qui s’est passé après le jugement : y a-t-il eu des actes interruptifs, une exécution partielle, un recours, une révision ?

Une prescription qui peut jouer dans les deux sens

Le sujet est d’autant plus sensible qu’il traverse des cas très différents : des décisions rendues très longtemps après les faits, ce qui pose la question de la prescription de l’action elle-même avant même le jugement ; des débets anciens jamais suivis d’actes de poursuite, où la prescription de l’action en recouvrement peut, elle, être consommée ; des débiteurs décédés, ouvrant la question distincte de la transmission de la dette aux successions ; des entreprises dissoutes, restructurées ou disparues, rendant l’exécution matériellement complexe indépendamment de tout délai.

 

Le président de la Cour des comptes lui-même a interpellé le Trésor public sur ce point, réclamant pour les débiteurs de l’État la même rigueur de recouvrement que celle appliquée aux contribuables ordinaires, s’interrogeant sur la faiblesse du recouvrement des débets et amendes et demandant au Trésor d’appliquer aux débiteurs de l’État la même rigueur que pour récupérer les impôts. C’est un aveu implicite : si la rigueur n’a pas été la norme jusqu’ici, c’est notamment parce qu’une partie de ces créances anciennes n’a pas été activement poursuivie ce qui est précisément la condition qui permet à la prescription de courir sans interruption.

Ce que cela change concrètement

Tant que l’État n’aura pas publié, dossier par dossier, la chronologie des actes de recouvrement (dates des jugements, actes interruptifs, paiements partiels, recours, décès, dissolutions), il est impossible de dire quelle part des 1 550 milliards rattachés aux périodes 1980-2008 reste juridiquement exigible aujourd’hui. Des voix dans l’opinion réclament déjà des mesures plus offensives, comme des saisies conservatoires sur les patrimoines identifiés, un appel à des saisies conservatoires sur les biens meubles et immeubles des responsables identifiés, dans le strict respect des procédures judiciaires une option qui suppose justement que la créance soit encore valablement exécutoire.

Autrement dit : le débat sur les 1 700 milliards ne se jouera pas dans les annonces, mais dossier par dossier, devant les tribunaux, sur la question précise de savoir ce qui a ou non interrompu la prescription depuis 1980.





Assistant Edu Gabon