Nous publions in extenso la décision de suspension de Paulette AYO MBA, épouse AKOLLY, premier président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville.
DECISION N O /MIJGS/SG du 19 août 2019
Portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions de Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville
Le Secrétaire Général de la Chancellerie du Ministère de l’Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux ;
Vu la Constitution
Vu la loi organique n o 009/2019 du 05 juillet 2019 portant organisation de la Justice en République gabonaise ,
Vu la loi organique n o 008 du 05 juillet 2019 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire ,
Vu la loi n o 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats ,
Vu la loi n o 2/96 du 14 avril 1993 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature, modifiée par la loi n o 8/94 du 17 septembre 1994
Vu la loi n o 0001/2005 du 04 février 2005 portant statut général de la Fonction publique •
Vu le décret n o 00369/PR/MJ-GS du 17 mars 1999 portant attributions et organisation de Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, modifié par le décret n o 00329/PR/MJGSDHRlC/PPG du 28 février 2013 ,
Vu le décret n o 0047/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1983 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat ,
Vu l’avis de Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation daté du 19 août 2019 •
DÉCIDE
Article 1.
La présente décision prise en application des dispositions des articles 54 et 58 alinéa 2 de la loi n o
12/94 du 16 septembre 1994 susvisée, concerne Madame Paulette AYO MBA, épouse AKOLLY, Magistrat, Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ,
Article 2.
Madame Paulette AYO MBA, épouse AKOLLY qui s’est illustrée par un refus de respecter une décision de Justice rendue le 26 juillet 2019, par Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation, attitude qui pourrait être assimilée à un manquement aux convenances de son état de magistrat, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, est frappée d’une mesure d’interdiction de l’exercice des fonctions de Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, jusqu’au 30 septembre 2019
Article 3.
En application des dispositions combinées des articles 58 alinéa 2 de la loi n o 12/94 du 16 septembre 1994 et 130 alinéa 1 de la loi n o 8/91 du 26 septembre 1991 susvisées, « l’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération » ,
Article 4.
La présente décision qui prend effet à compter de la notification à l’intéressée, est transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux, conformément aux dispositions de l’article 58 alinéa 2 du statut des Magistrats.
Fait à Libreville, le 19 août 2019
Le Secrétaire Général de la Chancellerie du Ministère de la Justice.
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