La question vaut la chandelle, tellement les Gabonais se demandent, en attendant l’avis du tombeur d’Ali Bongo Ondimba, quel sera son avis face aux sollicitations dont il fait l’objet de la part de nombre de ses concitoyens.
À l’entame de son arrivée à la tête de l’État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema avait posé, peut-on dire, les jalons de la période transitoire que devait connaître le Gabon, en affirmant que » les Forces de Défense et de Sécurité regroupées dans le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), devaient, le moment venu, remettre le pouvoir aux civils en organisant des élections libres, crédibles et transparentes ». Cela a laissé penser que, lui-même, ne pouvait pas et ne devait pas se porter candidat, surtout chez ceux qui avaient lu son discours au premier degré. Qu’est-ce à dire ? Qu’il y a le propos et les conditions qui entourent son application. Le général Oligui Nguema, aujourd’hui revêtu de sa tenue militaire, dispose d’arguments juridiques qui peuvent faire de lui quelqu’un qui aspire à la fonction présidentielle. Nous en voulons pour preuve, le statut particulier des militaires datant de 2010, qui dispose à son article 73, que l’emploi dans les Forces de Défense est (certes) incompatible avec le mandat de président de la République, le mandat parlementaire, les fonctions de Vice-président de la République, de membre de corps constitué, de membre du gouvernement, de membre de cabinet politique, de membre du bureau directeur exécutif d’un parti politique ou d’un syndicat, de membre du Conseil d’administration d’un organisme public personnalisé ou membre d’une collectivité locale lorsque ledit organisme ou ladite collectivité est ou a été, directement ou indirectement, sous le contrôle, la supervision ou la tutelle du militaire concerné, mais il n’en demeure pas moins que le militaire qui, selon les dispositions des Articles 74 et 75, est candidat ou nommé à l’une des fonctions visées à l’Article 73 perd automatiquement son statut de militaire et est radié des cadres, et est interdit, pour celui encore en activité, d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
L’on sait cependant que, selon les dispositions de l’Article 168 nouveau, la cessation définitive de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants: dès l’atteinte de la limite d’âge de mise à la retraite dans les conditions définies à l’article 178 de la présente ordonnance ; à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite ; de la perte de la nationalité gabonaise; par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraine la radiation des effectifs ou la résiliation du contrat; pour la réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par les textes en vigueur; pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires; par la démission régulièrement acceptée ; – lors du départ négocié en cas de candidature à une fonction publique élective. – lors de l’intégration dans une fonction publique civile; en cas de suppression d’emploi ou catégorie d’emploi consécutive à des programmes de restructuration ou de conversion; – en cas de nomination à l’une des fonctions prévues à l’article 78 ci-dessus; en cas de décès.
Le militaire radié par démission, par révocation ou par résiliation de contrat ne peut être réintégré dans les forces de défense et de sécurité.
Il semble que rien, à la lecture des dispositions légales énumérées, si elles étaient prises en compte par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ne l’empêche à briguer la Magistrature suprême. Quitte à lui-même d’en faire le choix !
