Le Bureau National de la CONASYSED a dénoncé dans une déclaration la détention préventive dont est victime, Madame MENGUE NTEME Estelle, Directrice de L’école de Nianame à KANGO, depuis jeudi 28 janvier 2021.
Elle a été enlevée selon organisation syndicale des enseignants, dans l’enceinte de l’établissement par les éléments de la gendarmerie en civil aux environs de 13h.
» le vendredi 29 janvier 2021, Madame MENGUE NTEME Estelle, a été déférée devant le procureur de la République qui lui a décerné un mandat de dépôt.
Depuis vendredi 29 janvier 2021 , Madame MENGUE NTEME Estelle, est donc incarcérée à la Prison Centrale de Libreville au motif qu’elle aurait outragé un agent il ya trois mois, en ne lui présentant pas le résultat du test COVID-19 au poste de contrôle après NTOUM ».
Toujours d’après la Conasyced, Madame MENGUE NTEME Estelle, qui se rendait à son poste de travail avait bénéficié des services d’un routier qui se rendait dans la Province du Woleu-NTEM.
Au poste de contrôle, tous les passagers ont été contrôlés.
Madame MENGUE pour sa part, a dit qu’elle se rendait à son poste de travail à KANGO et non à OYEM. Par conséquent , elle ne pouvait pas présenter un quelconque résultat du test COVID-19 car seuls les passagers se rendant à l’intérieur du pays étaient contraints de présenter ledit résultat conformément aux mesures gouvernementales.
» Par cette incarcération de Madame MENGUE NTEME Estelle, nous dénonçons la non protection de L’ETAT et la violation d’un certain nombre des textes légaux à savoir:
– L’article 61 de La Recommandation O.I.T/UNESCO sur la Condition du Personnel Enseignant, qui dispose :< Dans l’exercice de ses fonctions, le corps enseignant devrait jouir des franchises-universitaires…>;
– L’article 47 de la loi no 14/2005 du 08 août 2005 portant Code de déontologie de la Fonction Publique :< L’administration doit garanties et protection à l’agent public dans l’exercice de ses fonctions.
A ce titre, l’agent public a droit notamment :
– au poste de travail,
– à la rémunération après service fait,
– à l’exercice des droits syndicaux ;
– à la liberté de pensée et opinion,
– à la protection sociale et sanitaire pour lui-même, son conjoint ou ses descendants mineurs,
– à la protection dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’exécution de la mission de service public.>;
– L’article 56 de la loi no 001/2005 du 04 février 2005, portant statut général de la Fonction Publique qui :< Tout agent public a droit, selon l’administration dont il relève , à la protection de l’État, de la collectivité locale ou de l’organisme public personnalisé contre les menaces, les agressions, les outrages, les injures ou diffamations dont il est l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice ses fonctions ».
A ce titre, l’État , la collectivité locale ou l’organisme public personnalisé concerné est tenu à réparation du préjudice qui pourrait résulter de ces menaces , agressions physiques , outrages , injures ou diffamations. Dans ce cas, l’État , la collectivité locale ou l’organisme public personnalisé concerné est subrogé dans les droits de l’agent.
De même , l’État , la collectivité locale ou l’organisme public personnalisé concerné est civilement responsable des conséquences dommageables des actes commis par leur agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’une action récursoire en cas de faute personnelle.>.
Au regard de ce qui précède, La CONASYSED demande la libération immédiate de Madame MENGUE NTEME Estelle.
Le cas échéant, elle se réserve le droit d’entreprendre des actions légales sur le terrain en vue d’obtenir la libération de Madame MENGUE NTEME Estelle.
D’ores et déjà, la CONASYSED, demande à tous les chefs d’établissement et à tous les enseignants de rester mobilisés en attendant un éventuel mot d’ordre de la CONASYSED.